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Des droits constitutionnels définis par des juges

Des Autochtones manifestent à Ottawa, en 1981, pour réclamer que la Constitution reconnaisse leurs droits.

Des Autochtones manifestent à Ottawa, en 1981, pour réclamer que la Constitution reconnaisse leurs droits.

Photo : La Presse canadienne / Carl Bigras

Radio-Canada

L'année 1982 a été décisive pour les Autochtones qui tentaient depuis des décennies de faire reconnaître leurs droits.

C'est l'année de l'adoption de la Loi constitutionnelle, assortie d'une Charte des droits et libertés, par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau, sans l'accord du Québec.

La nouvelle Constitution et la Charte contiennent chacune des clauses qui protègent les droits des Autochtones. Ils y sont reconnus en tant que peuples (Indiens, Métis, Inuits) qui possèdent des droits ancestraux ou issus de traités.

« On reconnaît que ce sont des peuples, et ça, ça nous renvoie tout de suite au discours du droit international : le droit des peuples à l'autodétermination, le droit à disposer d'eux-mêmes. Ça envoie un message très important aux Autochtones », précise Renée Dupuis, avocate spécialisée en droit autochtone qui a été présidente de la Commission des revendications particulières des Indiens.

La route avait déjà été tracée par la Cour suprême en 1973. Dans la cause Calder, qui concernait les Nisga'a de Colombie-Britannique, la Cour a reconnu qu'une nation autochtone pouvait posséder des droits sur le territoire du fait de l'avoir occupé depuis des temps immémoriaux.

Terres autochtones en vue

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Le texte de la Constitution de 1982 ne précise pas la nature des droits ancestraux. Différentes conférences constitutionnelles ont tenté par la suite de les définir plus précisément. En vain.

Ce sont les tribunaux qui, au fil des causes qu'ils jugent, les définissent peu à peu. Mais à leur corps défendant.

« La Cour suprême, depuis 1982, persiste à renvoyer le même message aux politiciens : ce sont des questions qui ne devraient pas être réglées devant les tribunaux, ça devrait être négocié », explique Renée Dupuis.

Un groupe de danseurs Gitxsan devant la Cour suprême

Un groupe de danseurs Gitxsan devant la Cour suprême en 1997

Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Les tribunaux ont défini deux types de droits que peuvent posséder des Autochtones relativement au territoire : les droits ancestraux et le titre aborigène. Ce sont des droits collectifs, qui appartiennent aux groupes et non aux individus.

Les droits ancestraux d'une Première Nation donnée sont liés aux traditions et pratiques qui définissent sa culture spécifique. La chasse, la pêche et la cueillette de certaines espèces en font partie. Le droit à l'autonomie gouvernementale aussi, c'est-à-dire le droit d'avoir des structures politiques qui prennent des décisions sur les questions liées au territoire.

Le titre aborigène, lui, est un droit de propriété sur le territoire lui-même. Il découle de l'occupation de ce territoire au moment où la Couronne britannique en prenait possession.

Les traités récents signés par les Premières Nations précisent d'ailleurs, au cas par cas, la nature de ces droits. En général, ces traités définissent un titre aborigène sur une portion du territoire. Ils encadrent le droit de pratiquer certaines activités sur une plus vaste région. Certains traités ont aussi défini les modalités de création de gouvernements autochtones. (Voir la carte interactive)

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